L’assemblée générale des copropriétaires est en principe convoquée à l’initiative du syndic. Elle peut l’être également à la demande du conseil syndical ou encore par un ou plusieurs copropriétaires à condition qu’ils représentent au moins un quart des voix de tous les copropriétaires (sauf disposition plus favorable du règlement de copropriété). Ce sont là les dispositions de l’article 8 du décret du 17 mars 1967).
Dans ce cas, le conseil syndical ou les copropriétaires requérants adressent au syndic la liste des questions qu’ils demandent à voir inscrites à l’ordre du jour de l’assemblée générale.
La question s’est posée de savoir si dans l’hypothèse d’une convocation à l’initiative d’un ou plusieurs copropriétaires représentant au moins un quart des voix, le syndic pouvait compléter cet ordre du jour par d’autres questions. La Cour de cassation a répondu par l’affirmative dans un arrêt du 22 juin 2017 (Cass. civ. 3ème, 22 juin 2017, n° 16-22073).
La solution nous paraît devoir être identique s’agissant de la convocation d’une assemblé générale extraordinaire à la requête du conseil syndical.