Le système judiciaire
Par Jean-Marin LEROUX-QUETEL
Docteur en droit
Avocat associé
Mise à jour du 18 février 2023
Les juridictions françaises se répartissent en deux ordres : un ordre judiciaire et un ordre administratif.
Les juridictions de l’ordre judiciaire sont compétentes pour régler les litiges opposant les personnes de droit privé (particuliers et personnes morales) et pour sanctionner les auteurs d’infractions aux lois pénales. Les juridictions de l’ordre administratif sont compétentes dès qu’une personne publique est en cause (l’Etat, les collectivités locales, etc.). Il existe des exceptions comme en matière, par exemple d’expropriation, ou pour certains impôts qui relèvent de la compétence du juge judiciaire.
L’ordre judiciaire se divise lui aussi en deux catégories de juridictions : les juridictions civiles et les juridictions pénales. Les premières tranchent les litiges tandis que les secondes sanctionnent les contraventions, les délits et les crimes, soit les atteintes aux personnes, aux biens et à la société. Existent ensuite plusieurs degrés de juridiction en raison des voies de recours possibles après un premier procès.
Schématiquement, il y a les juridictions du premier degré (premier juge), les cours d’appel (ou les cours administratives d’appel pour l’ordre administratif) et la Cour de cassation (ou le Conseil d’Etat pour l’ordre administratif).
Nous n’évoquerons que les juridictions de l’ordre judiciaire notre Cabinet n’intervenant qu’exceptionnellement devant les juridiction de l’ordre administratif.
Pour les juridictions civiles du premier degré, le tribunal ou le juge compétent change selon la nature de l’affaire et le montant en jeu.
Ce sont principalement :
Le Tribunal judiciaire (et ses juges délégués) : le juge du contentieux de la protection, le Président du Tribunal judiciaire, le juge aux affaires familiales, le juge de la mise en état, le juge de l’exécution, le juge des libertés et de la détention (dans ses attributions non répressives).
Il traite des contentieux intéressant les particuliers ou les personnes morales n’ayant pas la qualité de commerçant.
Annoncée par la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice, la réforme de la procédure civile (décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019) est entrée en vigueur le 1er janvier 2020. Elle emporte la disparition Tribunaux de grande instance et d’instance qui fusionnent en une juridiction unique: le Tribunal judiciaire lequel comprend un nouveau juge délégué : le Juge des contentieux de la protection. Lire notre article
Le Tribunal de commerce qui juge les litiges entre commerçants (personnes physiques ou morales).
Le Conseil de prud’hommes est compétent pour connaître des conflits nés de la conclusion, l’exécution ou la rupture d’un contrat de travail.
Devant les juridictions pénales du premier degré, c’est le type d’infraction qui définit la juridiction compétente, de l’infraction la moins grave (la contravention) à la plus grave (le crime) :
Le tribunal de police juge des contraventions de cinquième classe ;
Le tribunal correctionnel juge des délits;
Le Cour d’assises et la Cour criminelle jugent des crimes.
Pour les personnes poursuivies qui ont moins de 18 ans au moment des faits, un régime spécifique s’applique : la justice des mineurs qui relève du Tribunal pour enfants.
D’autres juges ont des fonctions en matière pénale :
Le Juge des libertés et de la détention qui statue sur la détention provisoire et le contrôle judiciaire ;
Le Juge d’application des peines qui contrôle et aménage l’exécution des peines.
Lorsque la voie de l’appel est ouverte, c’est dans les matières civiles et pénales la Cour d’appel qui connaît de l’examen de ce recours contre la première décision.
Au sommet de la pyramide judiciaire se situe l’instance de contrôle « suprême » qu’est la Cour de cassation.