Le non-respect des règles de forme de la Loi HOGUET était jusqu’à présent pour la Cour de cassation sanctionné par une nullité absolue ce qui permettait à un tiers au contrat (en l’espèce le locataire d’un bien immobilier) de se prévaloir des irrégularités formelles du mandat de vente immobilière (comme l’absence d’indication du numéro de mandat; voir notre article sur les conditions de validité du mandat de vente immobilière) pour obtenir la nullité de la convention.
La réforme du droit des contrats par l’ordonnance du 10 février 2016 a conduit la Cour de cassation à adopter une solution contraire. L’article 1179 nouveau du Code civil dispose désormais que “la nullité est absolue lorsque la règle de droit violée a pour objet la sauvegarde de l’intérêt général” et qu’elle est donc “relative lorsque la règle violée a pour seul objet la sauvegarde d’un intérêt privé“. Considérant que les dispositions de la Loi HOGUET ont pour objet la protection des intérêts particuliers des clients de l’agent immobilier, la Cour de cassation juge que seul le mandant (“le vendeur”) peut invoquer la nullité du contrat et non un tiers quand bien même il y a aurait un intérêt.
Cass. ch. mixte, 24 février 2017, n° 15-20411