Rappel sur la validité de la clause de déchéance de garantie pour déclaration tardive à l’assureur

Aux termes des dispositions de l’article L. 113-2, 4° du Code des assurances, l’assuré à l’obligation de “donner avis à l’assureur, dès qu’il en a eu connaissance et au plus tard dans le délai fixé par le contrat, de tout sinistre de nature à entraîner la garantie de l’assureur“. Ce même texte fixe un délai minimum de cinq jours ouvrés (deux en matière de vol) qui est en pratique le délai retenu par la plupart des assureurs.

Le non-respect de ce délai ne sera sanctionné que si le contrat d’assurance le prévoit expressément. Cette sanction est de la déchéance de garantie. Elle n’est toutefois possible qu’à condition que l’assureur établisse que le retard dans la déclaration lui a causé un préjudice. Ce sera par exemple le cas toutes les fois où l’assureur pourra apporter la preuve qu’il a été dans l’impossibilité de prendre des mesures conservatoires pour réduire le préjudice de l’assuré.

Bien évidemment, une telle clause ne sera licite que si elle stipule un délai égal ou supérieur au délai minimum fixé par la loi. A défaut, elle sera réputée non écrite. C’est ce que vient de rappeler la Cour de Cassation dans un arrêt du 21 janvier 2021.

Rappelons enfin que cette clause ne concerne que les rapports entre l’assureur et l’assuré ; elle est inopposable au tiers victime qui agit directement contre l’assureur.

Cass. 2ème civ., 21 janvier 2021, n° 19-13.347

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