En matière contractuelle, seul le dommage prévisible est indemnisable

L’idée que le préjudice de la victime d’un dommage doit être intégralement réparé est si bien ancrée que les juges oublient parfois que ce principe ne vaut qu’en matière délictuelle. En matière contractuelle, seul le dommage prévisible lors de la conclusion du contrat est réparable ! Cela était vrai sous l’empire de l’ancien article 1150 du Code civil; cela l’est encore aux termes des dispositions nouvelles de l’article 1231-3 dudit code : “Le débiteur n’est tenu que des dommages et intérêts qui ont été prévus ou qui pouvaient être prévus lors de la conclusion du contrat, sauf lorsque l’inexécution est due à une faute lourde ou dolosive.

C’est ce que vient de rappeler la Chambre commerciale de la Cour de cassation dans un arrêt de 11 mars 2020 (pourvoi n° 18-22472) censurant la Cour d’appel d’Aix-en-Provence qui avait retenu le principe de la réparation intégrale de la victime.

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