Une des nouveautés importantes introduites par le décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019 portant réforme de la procédure civile est l’obligation pour le demandeur, avant tout procès devant le Tribunal judiciaire, d’une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d’une tentative de médiation ou d’une tentative de procédure participative .
Rappelons que ce préalable est notamment obligatoire lorsque la ou les demandes tendent au paiement d’une somme n’excédant pas 5 000 euros .
Nous avions écrit que l’article 750-1 du Code de procédure civile n’est pas sans poser difficulté sur ce qui est concrètement exigé du demandeur (à peine d’irrecevabilité de l’action, sanction qui peut être soulevée d’office par le juge).
Voir notre article sur la réforme
Nous nous interrogions notamment sur les actions tendant à constater l’acquisition de la clause résolutoire d’un bail qu’il soit d’habitation, professionnel ou commercial pour une dette locative n’excédant pas 5 000 euros.
Le Ministère de la Justice vient de livrer son interprétation du texte (qui ne s’impose pas aux magistrats mais qui a de fortes chances d’être suivie) : « En l’occurrence, en présence d’une demande indéterminée (acquisition de la clause résolutoire) et d’une demande déterminée connexe d’un montant inférieur à 5 000 euros, il faut retenir le caractère indéterminé de la demande. Ce n’est que lorsque les prétentions sont fondées sur des faits différents et non connexes que le montant de la demande est apprécié pour chaque prétention isolément« .
Dès lors qu’il est demandé au juge de constater l’acquisition de la clause résolutoire, et quel que soit le montant de l’arriéré locatif, le préalable de conciliation ou de médiation ne s’applique pas.