Le fait pour un piéton de relever un scooter un tombé au sol et de se blesser constitue un accident de la circulation

La loi du 5 juillet 1985 consacre le droit à indemnisation des victimes d’accidents de la route indépendamment de la question des responsabilités. Encore faut-il s’entendre sur la notion d’accident de la route. Fort heureusement pour les victimes, la Cour de cassation en a toujours défendu une définition très extensive. En témoigne l’arrêt rendu par le 2ème Chambre civile de la Cour de cassation le 24 octobre 2019.

Un automobiliste aperçoit un scooter couché sur la chaussée. Il arrête son véhicule, en descend et se blesse en relevant le cyclomoteur. Il assigne l’assureur du propriétaire du scooter pour obtenir son indemnisation sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985. La Cour d’appel d’Aix refuse de l’indemniser sur ce fondement considérant que l’attitude volontaire de la victime ne permettait pas de considérer qu’il y avait eu accident. La Cour de cassation tout au contraire retient que le seul fait “que la victime s’était blessée en relevant un véhicule terrestre à moteur” suffisait à caractériser “qu’elle avait été victime d’un accident de la circulation“.

Cass. civ. 2ème, 24 octobre 2019, n° 18-20910.

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