Lorsque les époux se sont mariés sans avoir fait précéder leur union d’un contrat de mariage, ils sont mariés sous le régime légal de la communauté de biens réduite aux acquêts.
Ils peuvent aussi adopter ce régime par contrat de mariage ou s’unir sous le régime de la communauté universelle des biens.
Dans le premier cas, seuls les biens acquis postérieurement au mariage sont communs ; dans le second cas, l’ensemble des biens des époux tombent en communauté, qu’ils aient été acquis avant leur union ou pas.
Par principe durant le mariage, dans le cadre d’un régime de communauté, les gains et salaires de l’un et de l’autre époux sont confusément communs et chacun peut les percevoir et en disposer librement après s’être acquitté des charges du mariage (article 223 du Code civil).
Dès lors, sous réserve d’avoir en premier lieu contribué aux charges relatives à la vie quotidienne du ménage (loyer, frais afférents au logement, mensualités d’emprunt immobilier ou de crédit à la consommation, dépenses alimentaires etc…), chaque époux est libre d’utiliser comme il le souhaite le solde de son salaire.
Toutefois il existe une subtilité importante à maîtriser : si ces mêmes gains et salaires sont épargnés, il n’est plus possible d’en disposer librement sans avoir préalablement recueilli l’accord de son conjoint.
Ainsi « ne sont pas valables les libéralités consenties par un époux au moyen de sommes provenant de ses gains et salaires lorsque ces sommes ont été économisées » : dans ce cas pour être valable la donation nécessite l’accord des deux époux (Cass. civ. 1ère, 20 novembre 2019, n° 16-15867).
Ici, le mari avait établi deux chèques à l’ordre de sa maîtresse tirés d’un compte bancaire ouvert à son seul nom, sur lequel il avait placé l’argent issu de ses salaires après s’être acquitté des charges du mariage pensant peut-être que les sommes figurant au crédit de ce compte lui appartenaient en propre ou encore qu’il en avait la libre gestion s’agissant de bien communs.
La Cour de cassation a considéré que ces donations devaient être annulées.
En effet, puisque les fonds n’avaient pas été dépensés mais épargnés, ils ne constituaient plus des gains et salaires librement utilisables par l’époux, mais des économies dont la dépense devait avoir été consentie préalablement par son conjoint.
En résumé, le mari aurait dû s’assurer que son épouse était d’accord pour qu’il donne de l’argent à la femme avec laquelle il entretenait une relation extra-conjugale !
Nota bene : Les époux ayant adopté le régime de la séparation de biens ne sont pas concernés par le présent sujet.