Stipulée dans l’acte de vente, l’indemnité dommages-ouvrage versée au vendeur n’est pas sans conséquence pour l’acquéreur dès lors que les travaux n’ont pas été réalisés. C’est l’un des enseignements de l’arrêt rendu le 13 avril 2023 par la Troisième Chambre civile de la Cour de cassation (n° 19-24060).
Une société fait construire la maison d’habitation qu’elle a vendue en l’état futur d’achèvement à un couple. Elle a souscrit un contrat d’assurance dommages-ouvrage. Se plaignant de désordres, le couple assigne l’assureur dommages-ouvrage lequel est condamné à lui verser une provision de 175.000 euros à valoir sur le coût des travaux de reprise.
Le couple revend la maison. L’acte de vente stipule que les vendeurs ont reçu de l’assureur dommage-ouvrage une provision de 175.000 euros, qu’ils n’ont pas réalisé les travaux et qu’il échoit à l’acquéreur de les exécuter. La Cour d’appel relevant que ce dernier s’était vu consentir une réduction du prix de vente au moins équivalente à l’indemnité versée en déduit que les parties sont convenues de transférer ladite indemnité à l’acquéreur. Dès lors, l’assureur de dommages-ouvrage est fondé à agir en répétition de l’indu contre l’acquéreur qui n’a pas réalisé les travaux. Ce raisonnement est approuvé par la Cour de cassation.