Si lors de votre séjour à l’hôtel, vous subissez un vol, l’hôtelier est responsable de plein droit (articles 1952, 1953 et 1954 du Code civil). En d’autres termes, vous n’avez pas à prouver qu’il a commis une faute.
L’hôtelier devra alors vous verser des dommages et intérêts en réparation des préjudices matériels et immatériels résultant du vol de vos biens que ces biens soient des vêtements, des bagages, des bijoux ou encore le véhicule stationné sur le parking de l’hôtel (ou encore son contenu).
Toutefois cette indemnisation sera plafonnée à cent fois le prix de location de l’hébergement par journée (sauf disposition contraire dans le contrat de location) et seulement cinquante fois pour les objets contenus dans les véhicules.
Il est toutefois possible de ne pas subir cette limite de garantie à condition de rapporter la preuve :
– d’un dépôt entre les mains de l’hôtelier des biens volés (par exemple la remise de bijoux pour qu’ils soient conservés dans le coffre-fort de l’hôtel) ;
– d’un refus de l’hôtelier de se voir confier la garde des effets volés ;
– d’une faute de l’hôtelier ou d’une personne dont il doit répondre (son personnel ou ses sous-traitants).
Les pancartes apposées par certains hôteliers visant à dégager leur responsabilité en cas de vol des objets lorsqu’ils n’ont pas été déposés dans le coffre n’ont donc aucun fondement juridique.
La preuve pourra être rapportée par tous moyens dès lors qu’il s’agit de prouver contre un commerçant.
Responsabilité de plein droit et liberté de la preuve contre un commerçant sont les deux principes que vient de rappeler la Cour de cassation.
Cass. civ. 1ère, 23 septembre 2020, n° 19-11443.
Précisions enfin que l’hôtelier peut s’exonérer de sa responsabilité s’il démontre avoir subi un évènement présentant les caractéristiques de la force majeure.