Relèvent de la Sécurité sociale pour les indépendants les associés gérants majoritaires, rémunéré ou non, d’une société à responsabilité limitée et les associés uniques de sociétés unipersonnelles à responsabilité limitée qu’il soit ou non gérant dès lors qu’ils exercent une activité dans ces sociétés.
Les dettes de sécurité sociale de ces associés leurs sont personnelles ; en cas de faillite de la société, elles ne seront pas concernées et leur paiement restera donc dû par l’associé affilié à la Sécurité sociale des indépendants. Ce dernier ne pourra donc pas espérer voir sa dette éteinte pas l’effet bénéfique de la liquidation judiciaire. Faut-il alors admettre cette dette comme personnelle et lui faire bénéficier d’une procédure de surendettement, laquelle ne bénéficie qu’aux dettes de cette nature ?
A cette question, dans le droit fil de ses précédentes décisions, la 2ème Chambre civile de la Cour de cassation répond par la négative dans un arrêt du 2 juillet 2020 (n° 19-15959) motif tiré de la lettre de l’article L. 711-1 du Code de la consommation qui caractérise la situation de surendettement par “l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir“. Une dette professionnelle ne peut à elle seule permettre le bénéficie de la procédure de surendettement des particuliers.
Il en irait en en effet différemment si le passif était mixte, c’est-à-dire à la fois personnel et professionnel sous réserve que ce passif personnel soit suffisant à lui seul pour caractériser la situation de surendettement.