Prise de céphalées, de tremblements et de picotements dans les membres inférieur et supérieur droits, la victime d’un accident de la circulation se voit diagnostiquer la maladie de Parkinson.
L’assureur du conducteur dont le véhicule est impliqué dans l’accident refuse de réparer le dommage corporel ainsi décrit au motif qu’il procède d’une pathologie antérieure à l’accident et que l’accident n’en est donc pas la cause. En d’autres termes, l’assureur fait valoir que cette évolution de la maladie de Parkinson était inéluctable.
Cette position, rejetée par la Cour d’appel de BORDEAUX, a été l’occasion pour la Cour de cassation de réaffirmer que la prédisposition pathologique de la victime ne peut la priver de son droit à la réparation intégrale de son préjudice. Certes la maladie était bien présente au jour de l’accident, mais c’est bien l’accident qui en a été le révélateur. Cela suffit à ouvrir droit à la victime à la réparation intégrale de son préjudice, dont les conséquences de la maladie de Parkinson.
Cass. civ. 2ème, 20 mai 2020, n° 18-24095