Aux termes des dispositions de l’article L. 131-1 du Code de l’éducation, “l’instruction est obligatoire pour les enfants des deux sexes, français et étrangers, entre six ans et seize ans”.
La scolarisation – c’est à dire l’inscription de l’enfant dans un établissement public ou privé d’enseignement – est un choix des parents (l’instruction obligatoire peut en effet être donnée dans la famille par les parents, ou l’un d’entre eux, ou toute personne de leur choix) ou de tout autre personne exerçant sur l’enfant une autorité de droit ou de fait.
L’article 372-2 du Code civil précise que » à l’égard des tiers de bonne foi, chacun des parents est réputé agir avec l’accord de l’autre, quand il fait seul un acte usuel de l’autorité parentale relativement à la personne de l’enfant « .
Et il convient de regarder la scolarisation (et le changement d’établissement scolaire) comme des actes usuels de l’autorité parentale. Cela signifie concrètement que lorsque les parents exercent conjointement l’autorité parentale – ce qui est le principe – , l’un ou l’autre des deux parents peut inscrire l’enfant dans l’établissement scolaire de son choix sans avoir à recueillir l’accord de l’autre parent. L’établissement scolaire acceptera donc la radiation ou l’inscription de l’enfant avec la signature d’un seul des deux parents.
La séparation des parents ne modifie en rien la solution posée puisque l’article L. 373-2 du Code civil dispose que » la séparation es parents est sans incidence sur les règles de dévolution de l’exercice de l’autorité parentale « .
En revanche, en cas de désaccord entre les parents, celui qui s’oppose à la décision de l’autre peut saisir le juge aux affaires familiales qui est seul compétent pour trancher le conflit survenu entre les parents. Le Rectorat n’a aucune compétence dans ce domaine comme l’a jugé la Cour administrative d’appel de NANCY dans un arrêt du 27 janvier 2005.
Ainsi le Rectorat, saisi par un seul des deux parents d’une demande de radiation d’un élève d’un collège et son inscription dans un autre collège, n’a pour seule obligation que de s’assurer, pour y faire régulièrement droit, qu’il s’agit d’un acte usuel de l’autorité parental (Conseil d’Etat, 13 avr. 2018, no 392949 A) ce qui est le cas.
Mais dans cette hypothèse, l’administration n’avait pas connaissance de l’opposition de l’autre parent ; elle était donc de bonne foi. Dans le cas inverse, elle n’aurait pu faire droit à la demande.