Des concubins ont souscrit un emprunt pour faire construire une maison sur le terrain appartenant à un seul d’entre eux. Le pavillon est édifié ; le prêt est en partie remboursé et le couple se sépare.
Par application des dispositions de l’article 551 du Code civil, le propriétaire du terrain est devenu propriétaire de la construction qui s’y est « incorporée ». Son concubin entend alors se prévaloir de l’article 555 du Code civil qui oblige le propriétaire à indemniser le « tiers » qui a fourni les matériaux utiles à la construction. Le propriétaire du terrain s’y oppose au motif que la participation de son concubin procédait d’une obligation naturelle de contribution aux charges du ménages et donc du logement familial, puis, à compter de leur séparation, d’une intention libérale qui serait présumée (alors même que la vie commune avait cessé).
La Cour de cassation, dans un arrêt du 16 mars 2017 (Cass. civ. 3ème, 16 mars 2017, n° 15-12384), a sans surprise maintenu sa jurisprudence en rappelant que l’existence d’un concubinage ne fait pas obstacle à l’application du droit commun des biens (l’article 555 du Code civil) et qu’à défaut de convention spéciale entre concubins, le propriétaire du terrain doit indemniser son concubin pour les travaux dont il a permis la réalisation.
Cet arrêt apporte toutefois une précision s’agissant cette participation du conjoint : elle peut n’être qu’exclusivement financière et partielle.
Quant à l’intention libérale présumée entre concubins, elle n’est ici d’aucun secours.