Prêt professionnel et coemprunteur “consommateur”

Le droit de la consommation est un droit protecteur parce qu’il offre aux consommateurs des règles plus favorables que celles du droit commun. Il en est ainsi en matière de crédit à raison notamment de la prescription biennale (article L. 218-2 du Code de la consommation) qui impose à l’établissement bancaire d’agir judiciairement à l’encontre de l’emprunteur “consommateur” dans les deux ans du premier incident de paiement (contre cinq ans en droit commun).

Est un consommateur la personne physique qui souscrit un crédit “dans un but étranger à son activité commerciale ou professionnelle” (article L. 311-1, 2°, du Code de la consommation).

Mais qu’en est-il en cas de pluralité d’emprunteurs et que l’un d’eux, personne physique, ne participe pas à l’activité commerciale ou professionnelle financée ? A cette question, la Cour de cassation a répondu “qu’est sans effet sur la qualification professionnelle d’un crédit la circonstance qu’un coemprunteur est étranger à l’activité pour les besoins de laquelle il a été consenti” (Cass. civ. 1ère, 20 mai 2020, n° 19-13461).

La Cour de cassation ne distingue en effet pas les coemprunteurs selon leur intérêt propre dans l’opération ne retenant que pour seul critère l’objet du crédit. Il faut donc pour qualifier ou non un prêt de crédit à la consommation s’intéresser au seul objet de l’opération.

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