La prescription biennale de l’article L. 218-2 du Code de la consommation ne profite pas à la caution
L’article L. 218-2 du Code de la consommation oblige l’établissement de crédit, au risque de se voir opposer la prescription, d’agir à l’encontre de l’emprunteur (consommateur) dans les deux ans du premier incident de paiement. Cette obligation peut-elle bénéficier à la caution ? La Cour de cassation répond par la négative : il s’agit d’une exception purement personnelle (au débiteur principal) dont ne peut se prévaloir la caution.