Un évènement de force majeure permet-il à celui qui a acheté une prestation et qui ne peut pour ce motif en profiter de se faire rembourser ?

L’article 1218 du Code civil (dans sa rédaction issue de la réforme de 2016) dispose qu’ ” il y a force majeure en matière contractuelle lorsqu’un événement échappant au contrôle du débiteur, qui ne pouvait être raisonnablement prévu lors de la conclusion du contrat et dont les effets ne peuvent être évités par des mesures appropriées, empêche l’exécution de son obligation par le débiteur “. Dans une telle hypothèse, ce même texte prévoit que si l’empêchement est temporaire, l’exécution de l’obligation est suspendue à moins que le retard qui en résulterait ne justifie la résolution du contrat. Si au contraire l’empêchement est définitif, le contrat est résolu de plein droit et les parties sont libérées de leurs obligations dans les conditions prévues par la loi.

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La question s’est posée de savoir si ce texte trouvait application lorsque l’une des parties au contrat avait réglé la prestation promise (en l’espèce une cure thermale) mais n’avait pu profiter de la prestation à raison d’un évènement présentant les caractéristiques de la force majeure (“un problème de santé imprévisible et irrésistible”). La Cour de cassation répond par la négative. Elle considère en effet que la prestation due par l’établissement thermal (le débiteur de l’obligation) n’était pas empêchée du fait de l’absence du client (le créancier de l’obligation), ce qui n’est pas l’hypothèse visée par le texte. La force majeure ne permettra donc pas au client d’être remboursé du prix payé pour la cure thermale.

Dans le contexte actuel de la pandémie de COVID-19, cette position de la Cour de cassation rassure les professionnels mais ne peut qu’inquiéter les consommateurs qui ne peuvent sur le fondement de la force majeure (par exemple l’impossibilité d’un déplacement à plus de 10 km de chez soi) espérer obtenir la résolution du contrat.

Cass. 1ère civ., 25 novembre 2020, n° 19-21.060

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