La nouvelle procédure de divorce

Issue de la loi de réforme pour la justice du 23 mars 2019, la nouvelle procédure de divorce s’applique à partir du 1er janvier 2021. Selon le Ministère de la Justice, elle permet aux couples de divorcer plus rapidement et favorise la recherche d’accords.

Elle unifie la procédure en supprimant les deux temps qu’étaient la tentative de conciliation et la procédure de divorce proprement dite : une seule procédure et une orientation du dossier par le juge en fonction de complexité.

Attention, si vous avez engagé la procédure de divorce avant le 1er janvier 2021, c’est l’ancienne procédure qui s’applique :

  1. Dépôt d’une requête en divorce par l’avocat de l’un des époux au greffe du Juge aux affaires familiales demandant la fixation des mesures provisoires (entre les époux mais aussi à l’égard des enfants mineurs).
  2. Audience de tentative de conciliation aboutissant à l’ordonnance de non-conciliation aux termes de laquelle sont fixées les mesures provisoires, applicables pendant toute l’instance de divorce jusqu’à ce que le divorce soit définitif.
  3. Assignation en divorce ou requête conjointe en divorce signée des deux époux, selon les cas, visant au prononcé du divorce et de ses conséquences.
  4. Jugement de divorce.

Lorsque les époux sont en désaccord sur le principe du divorce et/ou ses conséquences, la procédure de divorce se déroule devant le juge aux affaires familiales.

L’un des époux prend l’initiative de la procédure en faisant délivrer à son conjoint une assignation en divorce contenant :

  • Les demandes de mesures provisoires (entre les époux et à l’égard des enfants mineurs) applicables pendant toute l’instance de divorce jusqu’à ce que le divorce soit définitif (exemple : lieu de résidence des enfants, principe et montant des pensions alimentaires, attribution de la jouissance du domicile conjugal, etc.).
  • La demande de prononcé du divorce sans indication du motif (sauf divorce accepté ou divorce pour altération définitive du lien conjugal). Avant le 1er janvier 2021, la requête en divorce n’évoquait pas le fondement du divorce ni ses conséquences.
  • Les demandes relatives aux conséquences du divorce entre les époux (prestation compensatoire, usage du nom marital, etc.) et à l’égard des enfants (lieu de résidence, droit de visite et d’hébergement, pensions alimentaires, etc.).

Le dossier est appelé à une première audience dite d’orientation dont la date est connue dès l’assignation. Les époux n’ont pas à être présents à cette audience ni d’ailleurs à aucune autre étape de la procédure. L’avocat devient obligatoire pour chacun des époux dès le début de la procédure. Depuis le 1er janvier 2021, le juge aux affaires familiales n’a plus à tenter de concilier les époux et il n’y a plus d’entretien des époux avec le juge.

Plusieurs hypothèses tant s’agissant des mesures provisoires que du prononcé du divorce et ses conséquences :

1°. Des demandes provisoires sont présentées par l’époux demandeur (ou sans conjoint dans des conclusions prises par son avocat) : s’il existe un accord, le juge met simplement l’affaire en délibéré (sur les seules mesures provisoires) ; dans le cas contraire, le juge renvoie l’affaire à une audience de plaidoirie où ne seront débattues que les mesures provisoires.

La décision portant sur les mesures provisoires est dénomméeordonnance sur mesures provisoires “; elle remplace donc l’ordonnance de non-conciliation. Le juge restant saisi de la procédure, il sera désormais plus facile de solliciter la modification des mesures provisoires.

2°. Les époux ne sollicitent aucune mesure provisoire : s’il existe un accord sur le divorce et ses conséquences, le dossier est mis en délibéré. Dans le cas contraire, soit les époux sont prêts à voir leur affaire être plaidée et le juge renvoie l’affaire à une audience de plaidoirie, soit ils ne le sont pas et l’affaire est en renvoyée en “mise en état” pour en permettre l’instruction (échanges de conclusions et de pièces sous le contrôle du juge de la mise en état) jusqu’à ce que l’affaire soit prête à être plaidée et jugée.

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