Limite de la responsabilité du constructeur (travaux de couverture)

Une entreprise industrielle fait réaliser par une entreprise de couverture des travaux de reprise d’étanchéité sur la toiture de son atelier lequel continue, en dépit desdits travaux, de subir des infiltrations. Elle assigne en dommages et intérêts le couvreur.

Crédits photos : © Stocklib / Société EPICTURA

Cette procédure est pour la Cour de cassation l’occasion d’apporter plusieurs précisions intéressantes s’agissant de les limites de la responsabilité du constructeur:

1°. Les travaux de couverture ne peuvent être regardés comme constitutifs d’un ouvrage permettant l’application du régime de responsabilité institué par l’article 1792 du Code civil (responsabilité décennale des constructeurs) du fait de « leur modeste importance, sans incorporation de matériaux nouveaux à l’ouvrage«  et qu’ils « correspondaient à une réparation limitée dans l’attente de l’inéluctable réfection complète d’une toiture à la vétusté manifeste« .

2°. Ces mêmes travaux ne peuvent pas non plus engager la responsabilité de l’entreprise de couverture sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun :

  • D’une part, l’entreprise de couverture n’a pas manqué à son obligation de résultat, les infiltrations nouvelles étant sans lien avec les reprises réalisées et définies par le devis préalable à leur exécution ;
  • Et, d’autre part, l’entreprise de couverture n’a pas manqué à son devoir de conseil en ne suggérant pas à son cocontractant des travaux de plus grande envergure dès lors que ce dernier, qui disposait d’un service de maintenance, connaissait l’état de grande vétusté de la couverture.

Cass. 3e civ., 28 février 2018, n° 17-13478.

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