
Par Anne-Charlotte POTEL-BLOOMFIELD
Avocat associé
Date de mise à jour : 17 février 2023
Les quatre cas de divorce

Le divorce par consentement mutuel
Lorsque les époux sont d’accord sur le principe de la séparation et sur ses conséquences (nom marital, partage du patrimoine, prestation compensatoire, résidence des enfants et droit de visite et d’hébergement, pension alimentaire pour les enfants, etc.) :
C’est le divorce par consentement mutuel (hors juge si aucun enfant mineur ne demande à être auditionné pour exprimer ses sentiments sur sa résidence et le droit de visite et d’hébergement).

Le divorce accepté
Lorsque les époux sont d’accord sur le principe de la séparation mais non les conséquences :
C’est le divorce accepté dans lequel les époux régularisent un procès-verbal d’acceptation de la rupture du mariage et demandent au juge aux affaires familiales de statuer sur les conséquences du divorce. Le juge aux affaires familiales homologuera les points qui font l’objet d’un accord entre époux et tranchera ceux qui font l’objet d’un désaccord.

Divorce pour faute
Lorsque l’un des époux veut divorcer parce que son conjoint a violé l’une des obligations du mariage (fidélité, secours, assistance, respect, etc.) :
C’est le divorce pour faute. La faute invoquée par l’époux demandeur doit rendre intolérable le maintien de l’union.
Le juge appréciera alors si le grief invoqué est constitutif ou non d’une faute lui permettant de prononcer le divorce aux torts exclusifs du conjoint critiqué. Il statuera également sur les conséquences du divorce homologuant les points d’accord et tranchant ceux qui font l’objet d’un désaccord.

Le divorce pour altération définitive du lien conjugal
Lorsque l’un des époux veut divorcer sans pouvoir invoquer de faute de la part de son conjoint et que celui-ci ne veut pas divorcer :
C’est le divorce pour altération définitive du lien conjugal. L’époux qui veut divorcer doit (depuis la réforme 23 mars 2019 entrée en vigueur le 1er janvier 2021) attendre l’expiration d’un délai d’un an (contre deux auparavant) depuis la séparation avant de pouvoir assigner son conjoint en divorce. Toutefois, durant ce délai, une requête en divorce peut être adressée au juge aux affaires familiales afin de lui demander d’organiser la vie séparée des époux (attribution de la jouissance du domicile conjugal, du remboursement des emprunts, pensions alimentaires, résidence des enfants et droit de visite et d’hébergement, etc.).
La procédure contentieuse

Issue de la loi de réforme pour la justice du 23 mars 2019, la nouvelle procédure de divorce s’applique depuis le 1er janvier 2021. Elle permet aux couples de divorcer plus rapidement et favorise la recherche d’accords.
Elle unifie la procédure en supprimant les deux temps qu’étaient la tentative de conciliation et la procédure de divorce proprement dite : une seule procédure et une orientation du dossier par le juge en fonction de sa complexité.
Lorsque les époux sont en désaccord sur le principe du divorce et/ou ses conséquences, la procédure de divorce se déroule devant le juge aux affaires familiales.

L’un des époux prend l’initiative de la procédure en faisant délivrer à son conjoint une assignation en divorce contenant :
Les demandes de mesures provisoires (entre les époux et à l’égard des enfants mineurs) applicables pendant toute l’instance de divorce jusqu’à ce que le divorce soit définitif (exemple : lieu de résidence des enfants, principe et montant des pensions alimentaires, attribution de la jouissance du domicile conjugal, etc.).
La demande de prononcé du divorce sans indication du motif (sauf divorce accepté ou divorce pour altération définitive du lien conjugal). Avant le 1er janvier 2021, la requête en divorce n’évoquait pas le fondement du divorce ni ses conséquences.
Les demandes relatives aux conséquences du divorce entre les époux (prestation compensatoire, usage du nom marital, etc.) et à l’égard des enfants (lieu de résidence, droit de visite et d’hébergement, pensions alimentaires, etc.).
Le dossier est appelé à une première audience dite d’orientation dont la date est connue dès l’assignation. Les époux n’ont pas à être présents à cette audience ni d’ailleurs à aucune autre étape de la procédure. L’avocat devient obligatoire pour chacun des époux dès le début de la procédure. Depuis le 1er janvier 2021, le juge aux affaires familiales n’a plus à tenter de concilier les époux et il n’y a plus d’entretien des époux avec le juge.
Plusieurs hypothèses tant s’agissant des mesures provisoires que du prononcé du divorce et ses conséquences :
Des demandes provisoires sont présentées par l’époux demandeur (ou sans conjoint dans des conclusions prises par son avocat) : s’il existe un accord, le juge met simplement l’affaire en délibéré (sur les seules mesures provisoires) ; dans le cas contraire, le juge renvoie l’affaire à une audience de plaidoirie où ne seront débattues que les mesures provisoires.
La décision portant sur les mesures provisoires est dénommée ordonnance sur mesures provisoires ; elle remplace donc l’ordonnance de non-conciliation. Le juge restant saisi de la procédure, il sera désormais plus facile de solliciter la modification des mesures provisoires.
Les époux ne sollicitent aucune mesure provisoire : s’il existe un accord sur le divorce et ses conséquences, le dossier est mis en délibéré. Dans le cas contraire, soit les époux sont prêts à voir leur affaire être plaidée et le juge renvoie l’affaire à une audience de plaidoirie, soit ils ne le sont pas et l’affaire est en renvoyée en « mise en état » pour en permettre l’instruction (échanges de conclusions et de pièces sous le contrôle du juge de la mise en état) jusqu’à ce que l’affaire soit prête à être plaidée et jugée.
Questions / réponses
L’ordonnance de non-conciliation met-elle fin au devoir de fidélité ?
L’ordonnance de non-conciliation, première étape d’un divorce contentieux, ne met pas fin aux devoirs (notamment de fidélité) nés du mariage. Une faute de l’un des époux peut donc naître postérieurement à cette décision. En pratique, seule l’acceptation par les époux du principe de la rupture permettra à chacun, notamment, de poursuivre sans risque une relation adultère puisqu’elle prive les époux d’invoquer le moindre grief .
Quel est le sort fiscal de l’indemnité due par un époux pour l’occupation du logement familial ?
Interrogé par un parlementaire, le Ministre de l’action et des comptes publics a précisé sans surprise que l’indemnité d’occupation due à l’époux (ou ex-époux) qui a continué à occuper le logement familial constituait un revenu foncier soumis à l’impôt sur le revenu. Ce revenu doit être déclaré l’année du versement effectif de l’indemnité d’occupation.
A cette occasion, le Ministre a pu rappeler que la gratuité de l’occupation du logement familial accordée par le juge au titre des mesures provisoires du divorce équivaut au paiement d’une pension alimentaire déductible du revenu de celui qui abandonne la jouissance du logement (article 156 du Code général des impôts) et est corrélativement imposable dans la catégorie des pensions pour celui qui occupe le logement (article 79 du Code général des impôts).
Je bénéficie de l’aide juridictionnelle dans le cadre de mon divorce; devrais-je m’acquitter d’un droit de partage ?
Lorsque l’un des époux bénéficie de l’aide juridictionnelle dans le cadre de son divorce, les parties sont exonérées du règlement du droit de partage et ce par application des dispositions de l’article 1090 A du Code général des impôts.
Compte-joint : que faire en cas de séparation ?
Un compte joint suppose une confiance mutuelle puisque chacun de ses cotitulaires peut déposer ou retirer seul des fonds. Tous les moyens de paiement peuvent être utilisés par n’importe quel cotitulaire, à l’exception des cartes bancaires qui sont personnelles. Et, en cas d’incident de paiement (par exemple un découvert non autorisé), les cotitulaires sont solidairement responsables.
En cas de séparation, la confiance mutuelle ayant le plus souvent disparu, il est essentiel d’agir pour se prémunir d’une appropriation des fonds par le cotitulaire du compte joint ou la création de dettes. Le risque est d’autant plus grand que le compte n’est rattaché qu’à une seule adresse postale, ce qui prive l’un des deux cotitulaires de la possibilité de recevoir les relevés bancaires et mises en demeure de la banque s’il vient à déménager.
Il est donc impératif de faire cesser la solidarité, ce qui va avoir pour effet de transformer le compte joint en un compte indivis, autrement dit un compte ne pouvant fonctionner qu’avec la signature de chacun des deux cotitulaires. Pour cela, il suffit d’adresser à sa banque une lettre recommandée avec demande d’avis de réception en ce sens : « Je vous prie de bien vouloir procéder à la désolidarisation du compte joint n° …………. ouvert dans votre établissement aux noms de ………….. [noms et prénoms des cotitulaires du compte]. Ce compte ne fonctionnera donc désormais qu’avec nos deux signatures.« .
Quelles conséquences sur la déclaration par les époux de leurs revenus ?