Le surendettement des particuliers

Par Jean-Marin LEROUX-QUETEL
Avocat associé
Docteur en droit

Mise à jour du 18 février 2023

La procédure de surendettement permet à des personnes physiques de bonne foi « étant dans l’impossibilité  manifeste de faire face à l’ensemble de leurs dettes non professionnelles exigibles et à échoir » (article L. 711-1 du Code de la consommation) de bénéficier d’un rééchelonnement de leurs dettes ou d’un effacement partiel voire total de leur passif.


L’article L. 711-1 du Code de la consommation précise que « le seul fait d’être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l’ensemble des dettes non-professionnelles exigibles ou à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement« .

Ce dispositif bénéficie également aux personnes physiques qui se sont engagées en qualité de caution ou de codébiteur solidaire d’un entrepreneur individuel ou d’une société. En revanche, n’ont pas accès à cette procédure les personnes physiques pouvant bénéficier d’une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire (par exemple les artisans, les commerçant personnes physiques et les agriculteurs) (article L. 711-3 du Code de la consommation).

Comment ?

Pour initier la procédure, le débiteur malheureux devra déposer un dossier auprès de la Commission de surendettement des particuliers de son département. Il s’agit d’un formulaire qui renseignera la Commission sur ses ressources, son patrimoine, ses dettes, les voies d’exécution en cours et les aides sociales dont il bénéficie. Si c’est un couple qui est en situation de surendettement, la Commission devra être saisie par une démarche personnelle de chacun des deux concubins, partenaires de PACS ou époux.

Télécharger le formulaire

Les effets du dépôt du dossier

Lors que la Commission de surendettement des particuliers est saisie, elle remet ou adresse au débiteur une attestation de dépôt du dossier.

Attention :
Le dépôt du dossier entraîne l’inscription du débiteur au fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (article L. 752-2 du Code de la consommation).2°. Il n’a pas pour effet de suspendre l’exigibilité des dettes, les poursuites et mesures d’exécution des créanciers.
Seules les procédures d’exécution sur les meubles, les immeubles et les rémunérations peuvent être suspendues par une ordonnance rendue par le Juge des contentieux de la protection sur requête de la Commission de surendettement et pour les seules dettes non alimentaires (article L. 721-4 du Code de la consommation). Il convient d’en faire la demande au moment du dépôt du dossier. Cette ordonnance est susceptible de rétractation.
Le dépôt du dossier de surendettement interrompt la prescription et les délais pour agir(article L. 721-5 du Code de la consommation).

L’examen de la recevabilité de la demande et l’orientation du dossier

La Commission de surendettement va examiner le dossier déposé par le débiteur. Elle ne va l’entendre que s’il en fait la demande (elle peut également entendre toute autre personne dont l’audition lui paraît utile) (article L. 712-8 du code de la consommation). Devant la commission, le débiteur (mais aussi les créanciers)  peuvent être assistées par toute personne de leur choix, dont un avocat (article R. 712-16 du code de la consommation). Elle peut à ce stade inviter le débiteur à solliciter une mesure d’aide ou d’action sociale.


La Commission de surendettement va d’abord devoir se prononcer sur la recevabilité de de la demande et décider de son orientation. Pour ce faire, elle dispose d’un délai impératif de trois mois (articles L. 721-2 et R. 712-15 du Code de la consommation).

Si la Commission n’a pas statué dans le délai de trois mois, le taux d’intérêt des emprunts en cours est réduit au taux légal au cours des trois mois suivants, sauf décision contraire de la Commission ou du Juge des contentieux de la Protection (juge délégué du Tribunal judiciaire).

Pour qu’un dossier de surendettement soit recevable, le débiteur doit satisfaire trois conditions cumulatives :
Être en situation de surendettement.  Elle est « caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir. » (article L. 711-1 du Code de la consommation). Toutes les ressources sont prises en compte. Toutes les dettes non professionnelles constituent le passif, qu’elles soient immédiatement exigibles ou non (telles les échéances à venir d’un prêt immobilier). Le patrimoine immobilier est lui sans incidence sur l’appréciation de la situation de surendettement.
Être de bonne foi (article L. 711-1 du Code de la consommation).
Être une personne physique (ce qui exclut les personnes morales que sont par exemple les sociétés et les associations) ne relevant pas des procédures de redressement ou de liquidation judiciaire (commerçants, artisans, professions libérales, agriculteurs, etc.).

L’entrepreneur individuel, qui a procédé à la déclaration de constitution de patrimoine affecté de l’article L. 526-7 du Code de commerce, peut toutefois bénéficier de la procédure de surendettement pour ses seules dettes personnelles dont doit répondre son patrimoine non affecté.

La décision de recevabilité ou d’irrecevabilité

La décision de la Commission de surendettement est notifiée au débiteur. Elle ne l’est aux créanciers, organismes sociaux et cautions que lorsque sa saisine est déclarée recevable.

C’est cette notification qui fait courir le point de départ du délai de recours qui est de 15 jours. Le recours est formé soit par le dépôt d’une lettre auprès de la Commission, soit par la lettre recommandée avec demande d’avis de réception qui lui est adressée.


En cas de recours, c’est le Juge des contentieux de la Protection qui apprécie la recevabilité de la demande de traitement des difficultés. S’il juge le dossier recevable, il le renvoie devant la Commission de surendettement sauf à prononcer avec l’accord du débiteur l’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire (v. ci-dessous). Le jugement n’est susceptible que d’un pourvoi en cassation.

Le recours contre une décision de recevabilité (par hypothèse celui d’un créancier) ne suspend pas les effets de cette recevabilité (article R. 722-3 du Code de la consommation).

Les effets de la recevabilité à l’égard des créanciers

A compter de la décision de recevabilité, les créanciers auxquels la décision de recevabilité a été notifiée ne peuvent plus procéder à quelconque procédure d’exécution ou cession de rémunération pour des dettes antérieures, sauf les dettes qui ont un caractère alimentaires. Cette interdiction a une durée maximale de deux ans, ce qui signifie que le plan de redressement ou le jugement de rétablissement personnel doit être arrêté ou intervenir avant l’expiration de ce délai impératif dont dispose l’article L. 722-3 du code de la consommation.

Les créanciers restent recevables à saisir la juridiction compétente pour obtenir un titre, autrement dit la condamnation du débiteur à payer sa dette. En revanche, ils ne pourront se prévaloir de ce titre tant que dure la procédure.

La décision de recevabilité ne suspend pas les mesures d’expulsion du débiteur de son logement. Il faut une décision spéciale du Juge des contentieux de la protection saisi par la Commission de surendettement, elle-même sollicitée par le débiteur. Cette suspension ne peut être ordonnée que pour une durée maximale de deux ans (articles L. 722-6 à L722-9  du Code de la consommation).

En cas de saisie immobilière et  lorsque la vente forcée a déjà été ordonnée, la date d’adjudication peut être reportée par décision du juge de l’exécution saisi à cette fin par la Commission. Il doit être justifié d’une cause grave.

Les droits à l’aide personnalisée au logement (APL) et à l’allocation logement (AL) sont rétablis (article L. 722-10 du Code de la consommation).

Les créances mentionnées sur l’état des créances ne peuvent plus produire d’intérêts ou de pénalités de retard, jusqu’à la mise en œuvre des mesures recommandées ou imposées par la Commission de surendettement (article L. 722-14 du Code de la consommation).

Les établissements de crédit ne peuvent plus facturer de frais ou commissions de rejet d’un avis de prélèvement postérieurement à la notification de la décision de recevabilité (article L. 722-12 du Code de la consommation).

Les effets de la recevabilité à l’égard du débiteur

Le débiteur ne peut plus payer les dettes nées antérieurement à la décision de recevabilité, y compris les dettes de loyer  ayant fait l’objet d’un protocole d’accord avec un bailleur social (article L. 722-16 du Code de la consommation). La seule exception concerne les dettes alimentaires.

Il ne peut non plus accomplir un acte qui aggraverait son insolvabilité (comme la souscription d’un nouveau crédit à la consommation) ou diminuerait son patrimoine (comme réaliser une donation pour faire échapper un bien au droit de gage général de ses créanciers). Le débiteur ne peut enfin consentir à des créanciers des garanties ou des sûretés. Ces actes interdits peuvent toutefois être autorités par le Juge des contentieux de la protection.

La vérification du passif

Le passif est déclaré par le débiteur. Un appel aux créanciers à déclarer leurs créances peut être également publié dans un journal d’annonces légales .

Il est important d’être exhaustif car la procédure et les mesures qui en résultent ne sont opposables qu’aux créanciers déclarés par le débiteur ou connus de la Commission

Un état du passif est ensuite adressé aux créanciers qui disposent alors d’un délai de 30 jours pour exprimer leurs éventuels désaccords et fournir à la Commission de surendettement tous les justificatifs de leurs créances.

Il est également adressé au débiteur qui pour le contester (par lettre recommandée avec demande d’avis de réception), dispose d’un délai de 20 jours.

Le Juge des contentieux de la protection peut être saisi par la Commission de surendettement, soit à la demande du débiteur, soit de sa propre initiative pour vérifier les créances.

L’ouverture d’une procédure de surendettement n’interdit pas aux créanciers de saisir la juridiction compétente pour faire obtenir un titre à l’encontre de leurs débiteurs. Tant que la procédure suit son cours, puis tant que le plan est respecté, ils sont seulement privés de la possibilité d’exécuter leur titre.

La validité et le montant des créances peuvent de nouveau être discutés devant le Juge des contentieux de la protection dans le cadre de la contestation des mesures imposées ou recommandées (Cass. civ. 2ème, 21 octobre 2004 : Bull. civ. II, n° 475).

La capacité de remboursement du débiteur

En théorie, la capacité de remboursement du débiteur est égale à la quotité saisissable de ses ressources. Par exemple, une personne avec un enfant à charge et percevant un revenu mensuel de 1 800 euros ne peut être saisie sur son salaire que de 484,71 euros, ce qui constitue donc sa capacité théorique de remboursement.

La commission tient cependant compte de la part de ressources nécessaire au débiteur pour les dépenses courantes du ménage. Ce peut être :
Le montant du revenu de solidarité active ;
Un montant forfaitaire suivant une grille établie par le règlement intérieur de la Commission ;
Les dépenses réelles dont il est justifié par le débiteur.

L’orientation du dossier

Selon que la situation du débiteur est plus ou moins lourdement obérée , le dossier sera orienté soit vers une procédure de redressement, soit vers une procédure de rétablissement personnel.

A ce stade de la procédure, l’orientation choisie ne peut être l’objet d’un recours.

Les règles communes :

Sont exclues des mesures certaines dettes :
les dettes alimentaires (telles les pensions alimentaires) ;
les amendes pénales ;
les dommages et intérêts alloués aux victimes d’infractions ;
les dettes ayant pour origine des manœuvres frauduleuses commises au préjudice de l’un des organismes de protection sociale énumérés à l’article L. 114-12 du Code de la sécurité sociale.

Sont rééchelonnables mais non effaçables les dettes issues de  prêts sur gage souscrits auprès des caisses de crédit municipal ainsi que les dettes professionnelles.

Enfin les dettes locatives doivent être réglées en priorité sur les dettes financières (article L. 711-6 du code de la consommation).

La procédure de redressement

Est éligible à la procédure de redressement le débiteur dont la situation ne se trouve pas irrémédiablement compromise, autrement dit le débiteur qui, en bénéficiant d’un rééchelonnement de ses dettes, peut régler son passif.

La Commission cherchera d’abord à obtenir l’accord des créanciers sur un plan de redressement ; c’est le plan conventionnel de redressement dont dispose l’article L. 732-1 du Code de la consommation.

Le plan conventionnel de redressement suppose l’accord de tous les créanciers.

Il peut prévoir un report ou rééchelonnement des dettes, des remises de dettes, une réduction ou une suppression du taux d’intérêts, une consolidation, création ou substitution de garantie et l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou garantir le paiement de la dette (par exemple la vente de son logement, d’un véhicule, etc.). Le débiteur doit prendre l’engagement de s’abstenir de réaliser des actes aggravant son insolvabilité.

La durée totale des  mesures ne peut excéder sept ans sauf si le plan permet de rembourser un prêt immobilier contracté pour l’achat de la résidence principale et d’éviter sa vente ou de rembourser la totalité des dettes en évitant de vendre sa résidence principale.

En cas d’échec du plan conventionnel de redressement, le débiteur peut demander à bénéficier de mesures imposées ou recommandées. Il dispose pour cela d’un délai de 15 jours courant à compter de la réception de la lettre de la Commission de surendettement l’informant de l’échec de la phase amiable.

Si le débiteur ne sollicite pas le bénéfice de mesures recommandées ou imposées, la procédure de surendettement s’achève et les créanciers peuvent de nouveau recourir aux voies d’exécutions.

La Commission de surendettement peut imposer les mesures suivantes (articles L. 733-1 et L. 733-8 du code de la consommation) :
Le rééchelonnement ou le report du paiement des dettes pour une durée maximale de 7 ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours (ou qui restait à courir avant la déchéance du terme du prêt) ; l’exception prévue pour le plan conventionnel de redressement vaut également pour les mesures imposées ;
L’imputation des paiements en priorité sur le capital ;
La réduction du taux d’intérêt qui peut être inférieur au taux de l’intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l’exige ;
La suspension de l’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans.

Ces mesures sont notifiées aux créanciers. En l’absence de contestation, elles s’imposent aux parties. Si elles sont associées à des mesures recommandées, elles n’ont force exécutoire qu’après leur homologation par le juge.


La Commission de surendettement peut recommander tout ou partie des mesures suivantes (articles L. 733-7 et L. 733-8 du Code de la consommation) :
La réduction du montant restant dû sur des prêts immobiliers relatifs à un bien vendu amiablement ou judiciairement ;
L’effacement partiel des créances (à l’exclusion des créances envers les cautions et codébiteurs solidaires) ;
L’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de ses dettes.

Ces mesures sont notifiées au débiteur et aux créanciers.  En l’absence de contestation, la commission transmet le dossier au Juge des contentieux de la protection, qui en vérifie la régularité et le bien-fondé.

La contestation des mesures

Les mesures peuvent être contestées dans un délai de 15 jours à compter de leur notification par lettre recommandée avec demande d’accusé de réception adressée soit à la Commission de surendettement soit au Juge des contentieux de la protection.

Le débiteur et les créanciers sont invités à comparaitre à l’audience du Juge des contentieux de la protection.

Le Juge des contentieux de la protection procède à la vérification des créances. Il peut le cas échéant ordonner des mesures d’instructions et se faire communique tout renseignement utile. Il peut également arrêter toute mesure, prononcer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ou, avec l’accord du débiteur, un rétablissement personnel avec liquidation judiciaire.

Le jugement est susceptible d’appel dans les 10 jours de sa notification.

Que se passe-t-il en cas de non respect du plan ou des mesures par le débiteur ?

Si le débiteur ne respecte pas le plan conventionnel de redressement, tout créancier concerné par ce non-respect peut adresser au débiteur une mise en demeure de le respecter.

Si le débiteur ne régularise pas sa situation dans les quinze jours, le plan est de plein droit caduc (article R. 732-2 du code de la consommation). Les créanciers peuvent alors de nouveau exécuter contre le débiteur.

Le débiteur en difficultés peut de nouveau saisir la Commission de surendettement.

La procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire

Le rétablissement personnel est envisagé lorsque le débiteur paraît se trouver dans une situation irrémédiablement compromise (article L. 724-1 du code de la consommation). Il est ou non assorti d’une liquidation judiciaire.

Le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire (articles L. 724-1 et L.  741-1 du code de la consommation) est possible lorsque le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle, ou que l’actif n’est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale.

Le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire a pour effet l’effacement de toutes les dettes non professionnelles du débiteur (article L. 741-3 du Code de la consommation) arrêtées à la date de l’ordonnance conférant force exécutoire à la recommandation ou au jour du jugement après contestation.

Sont cependant exclues :
les dettes alimentaires (telles les pensions alimentaires) ;
les amendes pénales ;
les dommages et intérêts alloués aux victimes d’infractions ;
les dettes ayant pour origine des manœuvres frauduleuses commises au préjudice de l’un des organismes de protection sociale énumérés à l’article L. 114-12 du Code de la sécurité sociale.

La recommandation de la Commission est notifiée au débiteur et aux créanciers qui peuvent la contester dans les quinze jours courant à compter de la réception de la lettre avec demande d’avis de réception. Passé ce délai est à défaut de contestation, le Juge des contentieux de la protection homologue la recommandation après en avoir vérifié la régularité et le bien-fondé.

La contestation doit être adressée au Juge des contentieux de la protection par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Le juge saisi d’une contestation peut faire publier un appel aux créanciers, vérifier d’office la validité des créances, prescrire toute mesure d’instruction utile ou encore obtenir tout renseignement.

Les créanciers dont les dettes n’ont pas été déclarées dans le dossier de surendettement peuvent former tierce opposition à l’encontre du jugement ou de l’ordonnance homologuant le rétablissement ; à défaut leur créance est éteinte (articles L. 741-5 et R. 741-1 du Code de la consommation).

Le jugement rendu par le Juge des contentieux de la protection (en cas de contestation ou de tierce opposition) est susceptible d’appel dans les dix jours de sa notification par le greffe.

La procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire

Le rétablissement personnel avec liquidation judiciaire doit être envisagé lorsque le débiteur possède des biens non nécessaires à la vie courante et qui ont une valeur marchande (articles L. 724-1 et L. 741-1 du Code de la consommation). Il peut l’être également avec l’accord exprès du débiteur.

En cas de recours du débiteur ou d’un créancier, c’est le Juge des contentieux de la protection qui juge de la pertinence des mesures imposées et/ou recommandées en vérifiant notamment que le débiteur se trouve bien dans une situation irrémédiablement compromise et qu’il est de bonne foi.

Si les conditions sont réunies, le Juge des contentieux de la protection prononce l’ouverture de la procédure de rétablissement et désigner s’il échet un mandataire judiciaire, ce qui a pour effet la suspension et l’interdiction des procédures d’exécution forcée et d’expulsion du logement sauf si cette dernière procède d’un jugement d’adjudication. Le débiteur a quant à lui l’interdiction d’aliéner ses biens. Le jugement d’ouverture est publié au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales (BODACC). C’est à compter de cette publication que court le délai dont dispose les créanciers pour déclarer leurs créances entre les mains du mandataire judiciaire ou à défaut de mandataire judiciaire du Greffe du Juge des contentieux de la protection. Ce délai est de deux mois.

Les créanciers peuvent toutefois solliciter du Juge des contentieux de la protection un relevé de forclusion à condition de justifier d’une cause légitime. Ils ne peuvent le faire que dans les six mois de la publication au BODACC. Ce relevé de forclusion est de droit pour tous les créanciers qui n’auraient pas été déclarés par le débiteur.

Ces déclarations de créances vont permettre au mandataire judiciaire ou à défaut au Greffe du Juge des contentieux de la protection de dresser un bilan de la situation économique du débiteur.

A l’issue d’une audience à laquelle le débiteur et les créanciers seront convoqués (après avoir reçu l’état des créances lequel peut être contesté dans les quinze jours), le Juge des contentieux de la protection :
statue sur les éventuelles contestations de créances ;
prononce s’il échet la liquidation judiciaire du patrimoine du débiteur et désigne un liquidateur judiciaire ou établit un plan de redressement ; il peut aussi prononcer la clôture immédiate de la procédure pour insuffisance d’actif.

A compter du jugement prononçant la liquidation judiciaire, le débiteur ne dispose plus d’aucun droit sur ses biens lesquels seront réalisés par le liquidateur judiciaire dans les 12 mois suivant le jugement.

Les seuls biens exclus de la liquidation sont les biens insaisissables, notamment les biens mobiliers nécessaires  la vie et au travail de la famille. S’y ajoutent les biens dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale et les biens non professionnels indispensables à l’exercice de l’activité professionnelle du débiteur.

Après la vente des biens, le liquidateur judiciaire répartit le prix de vente entre les créanciers, suivant le rang des sûretés dont ils disposent. Il informe le Juge des contentieux de la protection de l’accomplissement de sa mission. Soit la réalisation des biens du débiteur ont permis de payer tous les créanciers, et alors le Juge des contentieux de la protection clôture la procédure, soit il reste des dettes, et alors le Tribunal d’instance prononce une clôture pour insuffisance d’actif.

La clôture entraîne l’effacement de toutes les dettes non professionnelles du débiteur arrêtées à la date du jugement d’ouverture. Seules subsistent les dettes envers les cautions et coobligés personnes physiques. Le jugement de clôture est publié au BODACC.

Les sanctions

A tout moment de la procédure de surendettement, le débiteur peut être déchu de son bénéfice (article L. 761-1 du Code de la consommation) :
s’il a sciemment fait de fausses déclarations ou remis des documents inexacts ;
s’il a détourné ou dissimulé ou tenté de détourner ou de dissimuler, tout ou partie de ses biens ;
s’il a, sans l’accord de ses créanciers, de la commission ou du juge, aggravé son endettement en souscrivant de nouveaux emprunts ou aura procédé à des actes de disposition de son patrimoine pendant le déroulement de la procédure de traitement de la situation de surendettement ou de rétablissement personnel ou pendant l’exécution du plan ou des mesures prévues aux articles L. 733-1 (mesures imposées) et L. 733-7 (l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette) du Code de la consommation.

La déchéance est prononcée soit par la Commission de surendettement (avec un recours possible devant le Juge des contentieux de la protection), soit par le Juge des contentieux de la protection (avec un recours possible devant la Cour d’appel).

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