Réparer le dommage corporel de la victime directe
Par Jean-Marin LEROUX-QUETEL
Avocat associé
Docteur en droit
Mise à jour du 18 février 2023
Le dommage corporel (ou préjudice corporel) peut être défini comme étant une atteinte à l’intégrité physique de la personne. Ce sont donc les blessures, les cicatrices, les souffrances physiques endurées, la perte d’autonomie, etc.).
Réparer le dommage corporel consiste donc à indemniser la victime en lui versant des dommages et intérêts.
L’indemnisation du dommage corporel suppose d’abord de décrire précisément ce qu’a été l’atteinte au corps humain. (ce sera souvent l’objet d’une expertise judiciaire quand une expertise amiable n’a pu avoir lieu ou n’a pas donné satisfaction) et ce qu’il en reste.
Il s’agit ensuite de faire correspondre à ce constat médical autant de sommes d’argent qu’il y a de postes à indemniser. La description du dommage corporel obéit alors à des règles précises permettant de distinguer et d’ordonner les différentes préjudices.
Ce procédé permet à la fois d’être clair (tous les acteurs de la réparation du dommage corporel utilisent des notions communes) et de déterminer également quelles sont les sommes soumises au recours des organismes tiers payeurs (comme les caisses de sécurité sociale), c’est-à-dire des sommes sur lesquelles ces organismes peuvent se rembourser des dépenses exposés à raison de la maladie.
Les postes de préjudice s’organisent autour de deux grandes distinctions :
Les préjudices ayant un caractère patrimoniaux par opposition à ceux ayant un caractère personnel (on dit “extra-patrimonial”) ;
Les préjudices subis avant ou après consolidation, autrement dit ceux qui sont subis à partir du jour (date de consolidation) où les lésions se sont fixées et on ont pris un caractère permanent.
Il n’existe aucun barème légal d’indemnisation du dommage corporel. C’est donc à la victime, conseilléeæ le cas échéant par son avocat, assistée de préférence d’un médecin-conseil, d’estimer ce que vaut par exemple la perte d’un doigt ou une cicatrice sur le visage.
Voici sur ces bases les différents postes dit de la nomenclature DINTILHAC qui sert de guide à l’indemnisation du préjudice corporel :
1. LES PRÉJUDICES PATRIMONIAUX
Comme annoncé, on distingue entre les préjudices temporaires (subis avant consolidation) et les préjudices permanents (subis après consolidation).
1.1. Les préjudices patrimoniaux temporaires
Les dépenses de santé actuelles
Ce poste comprend l’ensemble des frais hospitaliers, médicaux, paramédicaux et pharmaceutiques et assimilés.
Pertes de gains professionnels
Ce poste répare le préjudice économique temporaire subi par la victime du fait de l’accident.
Exemple : La victime occupe un emploi lui octroyant un revenu net mensuel de 2.500 euro brut. Elle subit un accident et demeure en arrêt maladie jusqu’à la consolidation, soit durant un mois. Pendant son arrêt maladie, la victime ne va percevoir que les indemnités journalières versée par l’organisme de sécurité sociale que nous fixeront à 1.000 euros. Il en résulte une perte de gains professionnels de 1.500 euros.
Assistance temporaire par tierce personne
Ce poste comprend les dépenses qui visent à indemniser, pendant la maladie traumatique, c’est-à-dire du jour de l’accident jusqu’à la consolidation, le coût pour la victime de la présence nécessaire, de manière temporaire, d’une tierce personne à ses côtés pour l’assister dans les actes de la vie quotidienne, préserver sa sécurité, contribuer à restaurer sa dignité et suppléer sa perte d’autonomie.
Ce poste est indemnisé que la victime ait eu ou non recours à une aide et que cette aide ait été ou non rémunérée.
Exemple : La victime a eu les deux jambes immobilisées pendant un mois avant de pouvoir se déplacer difficilement pendant deux mois avant d’être de nouveau totalement autonome. On chiffrera alors ses besoins pour chacune des deux périodes. Ainsi l’expert judiciaire ou le médecin-conseil pourra fixer les besoins en tierce personne à deux heure par jour durant le premier mois et une heure par jour durant les deux mois suivants. On obtient ainsi un nombre d’heures servant de base de calcul à l’indemnisation.
La question est alors celle du coût de cette heure (quand la dépense n’a pas été réellement exposée). La loi ne répond pas à cette question. Certains juges ont admis qu’on devait se référer au smic horaire; d’autres magistrats ont admis tout au contraire que nul n’était tenu de devenir employeur et qu’il fallait tenir compte du coût horaire d’un prestataire de service. Il faut encore tenir compte de l’éventuel recours à un personnel qualifié. Les solutions sont donc en pratique très variables.
Exemple : Dans un arrêt du 16 janvier 2018, la Cour d’appel de CAEN a retenu le coût horaire proposé par le victime à hauteur de 16 euros pour une simple assistance dans les gestes de la vie courante.
Les frais divers
Ce poste, comme son nom l’indique, comprend tous les frais susceptibles d’avoir été exposés par la victime avant la date de consolidation de ses blessures et qui sont imputables à l’accident à l’origine du dommage corporel qu’elle a subi (et à l’exception des frais de santé) comme des frais de garde d’enfant, des frais de déplacement pour des examens médicaux, etc.
1.2. Préjudices patrimoniaux permanents (après consolidation)
Dépenses de santé futures
Ce poste comprend les frais hospitaliers, médicaux, paramédicaux, pharmaceutiques et assimilés, même occasionnels, postérieurs à la consolidation de la victime, mais qui sont médicalement prévisibles, répétitifs et rendus nécessaires par l’état pathologique permanent et chronique de la victime.
Ce seront par exemple les frais liés à des hospitalisation périodiques, au remplacement de matériel médical (cannes anglaises, fauteuil roulant, etc.), des soins infirmiers, etc.
Plus la victime est jeune, plus ces dépenses futures, quand elles devront se répéter sa vie durant, représentent un coût élevé. Dans une telle hypothèse, on prend en compte un coût annuel que l’on transforme en un capital (sur la capitalisation voir ci-dessous).
Frais de logement adapté
Ce poste comprend les frais que doit débourser la victime directe à la suite du dommage pour adapter son logement à son handicap et bénéficier ainsi d’un habitat en adéquation avec ce handicap après la consolidation.
L’adaptation du logement peut conduire la victime à devoir changer de logement, voire faire réaliser un logement spécifiquement adapté à son handicap. Dans ce cas, la jurisprudence admet que la victime locataire peut se voir allouer la somme nécessaire à l’acquisition d’un logement, le recours à la location ne lui permettant de réaliser de manière pérenne les travaux d’adaptation.
Frais de véhicule adapté
Ce poste comprend les dépenses nécessaires pour procéder à l’adaptation d’un ou de plusieurs véhicules aux besoins de la victime atteinte d’un handicap permanent : boite automatique, rehaussement ou inversion des pédales, aménagement pour accueillir un fauteuil roulant, etc.
Ce poste inclut également le ou les surcoûts liés au renouvellement du véhicule et à son entretien ou les surcoûts en frais de transport rendus nécessaires à la victime en raison de ses difficultés d’accessibilité aux transports en commun survenues depuis le dommage.
Les besoins de la victime seront définis en fonction de la description des séquelles de la victime par le médecin conseil ou le médecin expert.
Le calcul se fait sur le base du surcoût que la victime subira sa vie durant.
Exemple : Pour un jeune homme de 25 ans à la date de consolidation, le médecin conseil a relevé la nécessité d’une boite automatique. Le surcoût moyen d’un tel équipement est de 2.000 euros TTC. La moyenne d’âge des véhicules circulant en France est d’environ 8 ans ; la boîte automatique impose sur cette durée au moins une vidange (coût estimé de 400 euros TTC), soit un coût annuel de 300 euros (2.000 euros + 400 euros / 8 ans). Ce coût est ensuite capitalisé (sur le capitalisation, voir ci-dessous). Ici, compte tenu du sexe et de l’âge de la victime, le poste est liquidé à la somme de 13.950,90 euros.
Assistance permanente par tierce personne
Ce poste comprend les dépenses qui visent à indemniser, postérieurement à la consolidation, le coût pour la victime de la présence nécessaire, de manière définitive, d’une tierce personne à ses côtés pour l’assister dans les actes de la vie quotidienne, préserver sa sécurité, contribuer à restaurer sa dignité et suppléer sa perte d’autonomie.
Le principe est le même que pour l’assistance temporaire par tierce personne (voir ci-dessus). La différence va consister dans le mode de calcul puisque là il faudra recourir à la capitalisation (la capitalisation voir ci-dessous).
Pertes de gains professionnels futurs
Ce poste vise à indemniser la victime de la perte ou de la diminution de ses revenus consécutive à l’incapacité permanente, partielle ou totale, à laquelle elle est désormais confrontée dans la sphère professionnelle à la suite du dommage, à compter de la date de consolidation. Cette perte ou diminution des gains professionnels peut provenir soit de la perte de son emploi par la victime, soit de l’obligation pour celle-ci d’exercer un emploi à temps partiel à la suite du dommage consolidé.
Incidence professionnelle
Ce poste a pour objet d’indemniser les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle, tel que le préjudice subi par la victime en raison de sa dévalorisation sur le marché du travail, de sa perte d’une chance professionnelle.
Ce poste comprend en outre les frais de reclassement professionnel, de formation ou de changement de poste, et enfin la perte de retraite que la victime va devoir supporter en raison de son handicap.
Ce poste comprend aussi la pénibilité accrue au travail ou le préjudice moral résultant d’un reclassement professionnel ce qui est discutable dans la mesure où il s’agit alors d’un préjudice extra-patrimonial (le législateur avait envisagé en 2014 de scinder l’incidence professionnelle en deux postes distincts : l’incidence professionnelle économique et l’incidence professionnelle extra-patrimoniale; ce projet n’a pas abouti).
Préjudice scolaire, universitaire ou de formation
Ce poste a pour objet de réparer la perte d’années d’études scolaires, universitaires, de formation ou autre consécutive à la survenance du dommage subi par la victime. Il inclut non seulement le retard scolaire ou de formation subi, mais aussi une possible modification d’orientation, voire une renonciation à toute formation qui obère ainsi gravement l’intégration de cette victime dans le monde du travail.
Exemple. Dans un arrêt du 21 juillet 2020, la victime suivait au moment de l’accident de la circulation une formation de peintre en bâtiment en alternance. Le jour de l’accident, elle se rendait au centre d’examen pour y passer ses épreuves. Pour la perte de deux années de formation, la victime a été indemnisée à hauteur d’une somme de 14.000 euros (soit 7.000 euros par année perdue).
2. LES PRÉJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX
Comme annoncé, on distingue entre les préjudices temporaires (subis avant consolidation) et les préjudices permanents (subis après consolidation).
2.1. Les préjudices extra-patrimoniaux temporaires
Déficit fonctionnel temporaire
Ce poste de préjudice a pour objet d’indemniser l’invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle pendant la maladie traumatique, c’est-à-dire du jour de l’accident jusqu’à la consolidation.
Cette incapacité fonctionnelle totale ou partielle correspond aux périodes d’hospitalisation de la victime, mais aussi à la perte de la qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante que rencontre la victime pendant la maladie traumatique (notamment la séparation de la victime de sa famille durant les hospitalisations, le préjudice d’agrément ou le préjudice sexuel pendant la maladie traumatique).
Le déficit fonctionnel temporaire est défini en différentes classes :
Le déficit fonctionnel temporaire total (100%) ; ce sont par exemple les périodes d’hospitalisation;
Le déficit fonctionnel temporaire de classe 4 correspondant à une incapacité temporaire à 75%; peut-être considéré comme
Le déficit fonctionnel temporaire de classe 3 correspondant à une incapacité temporaire à 50%;
Le déficit fonctionnel temporaire de classe 2 correspondant à une incapacité temporaire à 25%;
Le déficit fonctionnel temporaire de classe 4 correspondant à une incapacité temporaire à 10%.
Concrètement, pour chaque période on liquidera le déficit fonctionnel temporaire sur une base moyenne (habituellement retenue par les tribunaux et cours d’appel) de 23 euros.
Exemple : Une victime qui a connu 4 jours d’hospitalisation puis une convalescence à domicile comportant une phase de 10 jours en fauteuil roulant puis 30 jours avec des cannes anglaises peut voir son déficit fonctionnel liquider à la somme de 609,50 euros se décomposant comme suit : 4 jour à 100% : 4 x 23 euros = 92 euros; 10 jour en fauteuil roulant (classe 4) : 10 x 23 x 75% = 172,50 euros;30 jour avec deux cannes anglaises (classe 3) : 30 x 23 x 50% = 345,00 euros.
Souffrances endurées
Ce poste comprend l’indemnisation de toutes les souffrances physiques et psychiques, ainsi que des troubles associés, que doit endurer la victime durant la maladie traumatique, c’est-à-dire du jour de l’accident jusqu’à celui de la consolidation.
Ces souffrances sont évaluées sur une échelle de 1 à 7, 1 correspondant à des souffrances très légères et 7 à des souffrances très importantes.
Pour liquider ce poste, il faut non seulement tenir compte de l’intensité de la douleur mais également de la durée pendant laquelle elle a été ressentie.
Exemple : Dans un arrêt du 2 décembre 2016, la Cour de d’appel de CAEN a liquidé les souffrances endurées évaluées à 3,5/7 à la somme de 15.000 euros en tenant compte des éléments suivants : des brûlures superficielles sur 19% de la surface corporelle, une hospitalisation pendant un peu plus de trois semaines, des soins infirmiers pendant environ trois semaines après le retour au domicile, 60 séances de kinésithérapie, la cautérisation des cornets le 1er mars 2010, la souffrance psychique et l’évolution douloureuse jusqu’à la consolidation.
Préjudice esthétique temporaire
Ce poste comprend la réparation de l’altération de l’apparence physique de la victime jusqu’à la consolidation.
Il faut tenir compte non seulement des marques laissées sur le corps par la maladie traumatique (cicatrices, claudication, etc.) mais également des appareillages médicaux qui peuvent altérer l’apparence physique comme par exemple l’usage d’un fauteuil roulant, de cannes anglaises.
L’évaluation se fait sur une échelle de 1 à 7, 1 correspondant à un préjudice esthétique faible et 7, au contraire à un préjudice esthétique élevé.
Exemple. Au motif du constat par le médecin expert des hématomes et contusions pendant 3 semaines ainsi que de la marche avec cannes anglaises – soit un préjudice de 3/7 – la Cour d’appel de CAEN a, dans un arrêt du 21 juillet 2020, indemnisé la victime de son préjudice esthétique temporaire en lui allouant ma somme de 5.000 euros.
2.2. Les préjudices extra-patrimoniaux permanents (après consolidation)
Déficit fonctionnel permanent
Ce poste indemnise le préjudice découlant d’une incapacité constatée médicalement qui établit que le dommage subi a une incidence sur les fonctions du corps humain de la victime.
Il s’agit ici de réparer les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime (telle que la réduction du potentiel physique, psychosensorielle ou intellectuelle, douleurs chroniques, etc.), qui demeurent même après la consolidation.
Le déficit fonctionnel permanent est défini par d’un taux d’incapacité. Plus il est important, plus le taux est élevé.
Il existe divers barèmes indicatifs pour guider les experts dans leurs évaluations.
Exemple. Le barème indicatif du Concours Médical (édition 2001) fixe le taux d’incapacité résultant de la perte d’un pouce à la main dominante à 20%. La perte total de mobilité de l’épaule dominante est évaluée à 30%.
Pour liquider ce taux, on tient compte de l’âge de la victime. Plus elle est jeune, plus elle subira longtemps cette incapacité à vie. C’est l’âge de la victime qui permet de définir la valeur du point. Il suffit ensuite de multiplier cette valeur par le taux.
Exemple : La Cour d’appel de CAEN, dans un arrêt du 16 juin 2020, a fixé la valeur du point à 1.640 euros pour un homme âgé de 47 ans au jour de la consolidation, soit une indemnisation au titre de son déficit fonctionnel permanent (10 %) de 16.400 euros. Dans un autre arrêt du 23 août 2016, la Cour d’appel de CAEN a fixé la valeur du point à 1.720 euros pour une femme âgée de 55 ans au jour de la consolidation pour un déficit fonctionnel permanent de 20 %.
Préjudice d’agrément
Ce poste de préjudice vise à réparer la gêne ou l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité sportive ou de loisirs.
La victime doit rapporter la preuve de la réalité de sa pratique sportive ou de loisirs.
Exemple. Dans un arrêt du 16 janvier 2018, la Cour d’appel de CAEN a alloué à un homme de 43 ans la somme de 10.000 euros en réparation de son préjudice d’agrément compte tenu du fait qu’il avait dû renoncer à la pratique de la moto ou de la chasse.
Préjudice esthétique permanent
Ce poste vise à indemniser les conséquences de l’altération de l’apparence physique de la victime, comme le fait de devoir se présenter avec une cicatrice permanente sur le visage.
Le préjudice esthétique permanent sera liquidé en tenant compte du sexe et de l’âge de la victime. Il est déterminé de la même manière que pour le préjudice esthétique temporaire en recourant à une échelle de 1 à 7.
Préjudice sexuel
Ce poste concerne la réparation des préjudices touchant à la sphère sexuelle, qui sont de trois sortes :
le préjudice morphologique lié à l’atteinte aux organes sexuels primaires et secondaires résultant du dommage subi ;
le préjudice lié à l’acte sexuel lui-même qui repose sur la perte du plaisir lié à l’accomplissement de l’acte sexuel (perte de l’envie ou de la libido, perte de la capacité physique de réaliser l’acte, perte de la capacité à accéder au plaisir) ;
le préjudice lié à une impossibilité ou une difficulté à procréer (ce préjudice pouvant notamment chez la femme se traduire sous diverses formes comme le préjudice obstétrical, etc.).
Exemple. Dans un arrêt du 6 février 2014, la Cour d’appel de Paris a alloué à un homme de 23 ans au jour de la consolidation une somme de 60.000 euros en réparation du préjudice sexuel résultant de la perte de toute possibilité d’avoir une activité sexuelle.
Préjudice d’établissement
Ce poste de préjudice cherche à indemniser la perte d’espoir, de chance ou de toute possibilité de réaliser un projet de vie familiale en raison de la gravité du handicap permanent, dont reste atteinte la victime après sa consolidation.
Ce poste de préjudice cherche à indemniser la perte d’espoir, de chance ou de toute possibilité de réaliser un projet de vie familiale en raison de la gravité du handicap permanent, dont reste atteinte la victime après sa consolidation.
Il s’agit de la perte d’une chance de fonder une famille, d’élever des enfants et, plus généralement, des bouleversements dans les projets de vie de la victime qui la contraignent à certains renoncements sur le plan familial.
Préjudices permanents exceptionnels
Ce poste a pour objet d’indemniser, à titre exceptionnel, tel ou tel préjudice extra-patrimonial permanent, particulier et non indemnisable au titre d’un autre poste. Il s’agit de préjudices atypiques directement liés aux handicaps permanents, dont reste atteinte la victime après la consolidation ou encore liés aux circonstances ou à la nature de l’accident à l’origine du dommage (tel qu’un évènement exceptionnel comme un attentat terroriste, une catastrophe naturelle ou industrielle).
Et la capitalisation… Qu’est-ce que c’est ?
Certains préjudices se manifestent par une perte patrimoniale que la victime devra régulièrement subir sa vie durant (ou jusqu’à un certain âge). Pour liquider ce préjudice, on est confronté à une difficulté qui est celle de l’espérance de vie de la victime qui reste une inconnue. On se fonde alors sur l’espérance de vie moyenne en tenant compte de la différence existant entre les hommes et les femmes. Ainsi l’on obtient le nombre d’années théorique durant lesquelles le préjudice va être subi. Il suffit ensuite d’annualiser le préjudice.
Pour liquider le poste sous la forme d’un capital (une somme forfaitaire par opposition à une rente), on peut être tenté de multiplier le nombre d’années par le coût annuel. Le résultat alors obtenu ne tient pas compte du fait qu’un capital est productif d’intérêts; en d’autres termes, il grossit avec le temps. Il faut donc tenir compte de ce facteur pour corriger le capital en le réduisant à la somme strictement nécessaire pour servir annuellement la somme voulue.
Il existe donc des tables de calcul régulièrement mises à jour pour tenir compte des variations de conjecture économique (taux d’intérêt, inflation, etc.). Et il y a autant de tables qu’ils y a d’appréciations économiques différentes.
Il existe par exemple un barème de capitalisation conçu par les assureurs (le barème de capitalisation pour l’indemnisation des victimes). Les magistrats lui préfèrent le barème publié par la Gazette du Palais qui est plus favorable au victime que le barème de capitalisation pour l’indemnisation des victimes.
Le barème va permettre d’obtenir le coût d’un “euro de rente” en fonction de l’âge du bénéficiaire et du terme de la rente (viager ou en fonction d’un certain âge). Il suffit ensuite de multiplier la valeur de cet “euro de rente” par le montant que l’on veut annuellement servir à la victime.
Exemple. La victime âgée de 40 ans va subir une perte de revenus annuelle de 11.000 euros. Pour une femme de 40 ans, la valeur de l’euro de rente est 40,069. Le capital à lui verser sera donc de 440.759 euros. Si nous avions raisonné sur la seule base de son espérance de vie moyenne, lui restant 46 ans à vive, le capital à lui verser aurait été de 506.000 euros, soit une différence de 65.241 euros.