Que faire en cas de squat ?

Par Jean-Marin LEROUX-QUETEL
Avocat associé
Docteur en droit

Mise à jour du 16 août 2023


Sur le même sujet : Baux d’habitation : les apports de la loi du 27 juillet 2023 visant à protéger les logements contre les occupations illicites

Squatter est le fait de s’introduire dans un lieu par manœuvres, menaces, voies de fait ou contrainte hors les cas où la loi le permet.

Attention :

Le locataire qui se maintient dans le logement après la fin du bail et sans l’accord du propriétaire n’est pas un squatteur. Toutefois, le locataire d’un immeuble à usage d’habitation qui se maintient dans le logement après résiliation judiciaire du bail pour défaut de paiement des loyers encourt une amende de 7.500 euros (passé un délai de deux mois après le commandement d’avoir à quitter les lieux) (article 315-2 du Code pénal).

Le propriétaire ou le locataire victime d’un squat peut déposer plainte, saisir le représentant de l’Etat dans le département ou encore agir devant le juge judiciaire. En aucun il ne doit, sans le concours de l’Etat, forcer les squatteurs à quitter le lieu qu’ils habitent à l’aide de manœuvres, menaces, voies de fait ou contraintes sans avoir obtenu le concours de l’Etat. Un tel comportement est un délit puni de trois ans d’emprisonnement et de 30.000 euros d’amende (article 226-4-2 du Code pénal).

Nous pouvons effectuer toutes ces procédures pour vous.

1. Déposer plainte


Depuis la loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023, squatter est un délit puni de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 euros d’amende que le local occupé soit à usage d’habitation ou à usage commercial, agricole ou professionnel (article 315-1 du Code pénal).

Squatter le domicile d’une personne est un délit puni, depuis la loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023, de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende. Le squat est donc plus sévèrement réprimé lorsque le local occupé est un local d’habitation contenant des biens meubles appartenant à son propriétaire, qu’il y habite ou non et qu’il s’agisse de sa résidence principale ou non (article 226-4 du Code pénal).

Nota :

L’article 226-4-2-1 du Code pénal (créé par la loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023) réprime la propagande ou la publicité, quel qu’en soit le mode, en faveur de méthodes visant à faciliter ou à inciter au squat.

2. La procédure administrative


Cette procédure, relativement simple à mettre en œuvre, permet d’obtenir une décision du représentant de l’État dans un délai de 48 heures. Elle a été introduite par l’article 38 de la loi n° 2007-290 du 5 mars 2007 instituant le droit au logement opposable et portant diverses mesures en faveur de la cohésion sociale. Elle ne protège que le domicile (résidence principale ou secondaire).

La personne (locataire ou propriétaire) dont le domicile est squatté peut demander au représentant de l’État dans le département l’évacuation forcée des squatteurs.

Le propriétaire ou locataire du logement doit d’abord déposer plainte pour violation de domicile au commissariat ou à la gendarmerie.
Il doit ensuite faire constater l’occupation illicite par un officier de police judiciaire, par le maire de la commune ou par un commissaire de justice (anciennement dénommé huissier de justice).
Il doit enfin fait la preuve que le logement constitue son domicile ou sa propriété.

La personne (locataire ou propriétaire) peut alors demander au représentant de l’État dans le département de mettre en demeure les squatteurs de quitter le logement.

Lorsque le propriétaire ne peut apporter la preuve de son droit en raison de l’occupation, le représentant de l’Etat dans le département sollicite, dans un délai de soixante-douze heures, l’administration fiscale pour établir ce droit.

Le représentant de l’Etat dans le département prend sa décision de mise en demeure, après considération de la situation personnelle et familiale du ou des occupants, dans un délai de 48 heures à compter de la réception de la demande. En cas de refus, les motifs de la décision sont communiqués sans délai au demandeur.

La mise en demeure est assortie d’un délai d’exécution qui ne peut être inférieur à 24 heures. Lorsque le local occupé ne constitue pas le domicile du demandeur, ce délai est porté à 7 jours. L’introduction d’un recours devant la formation des référés du Tribunal administratif suspend le cours de ce délai.

La mise en demeure est notifiée aux squatteurs. Elle est affichée en mairie.

Lorsque la mise en demeure de quitter les lieux n’a pas été suivie d’effet dans le délai fixé, le représentant de l’Etat dans le département doit procéder sans délai à l’évacuation forcée du logement

3. La procédure judiciaire

L’expulsion des squatteurs peut être également demandée par le propriétaire au juge judiciaire (la formation des référés du juge des contentieux de la protection dont dépend le logement squatté).

Soit l’identité des squatteurs est connue et l’action pourra être engagée par voie d’assignation, soit l’identité des squatteurs est inconnue et le demandeur pourra procéder par voie de requête en s’adressant directement au Président du Tribunal judiciaire.

Dans le premier cas, le procès se déroule dans les conditions habituelles. Si les squatteurs ne quittent pas le logement dans le mois qui suit la signification de l’ordonnance de référé, le propriétaire devra leur faire délivrer par un commissaire de justice (anciennement dénommé huissier de justice) un commandement de quitter les lieux.

Dans le second cas, le Président du Tribunal judiciaire rend une ordonnance immédiatement exécutoire qui sera portée à leur connaissance par affichage sur le local squatté. Ces derniers ont alors la possibilité d’assigner le demandeur pour obtenir la rétractation de l’ordonnance. Ce recours peut être exercé tant que l’ordonnance n’a pas épuisé tous ses effets.

Quel que soit le mode de saisine, le propriétaire victime du squat devra rapporter la preuve de ce dernier ce qui pourra être fait au moyen d’un procès-verbal de constat dressé par un commissaire de justice (anciennement dénommé huissier de justice). Il devra également justifier de sa qualité de propriétaire.

La loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023 prive désormais le juge de la possibilité d’accorder des délais sur le fondement de l’article L. 412-3 du Code des procédures civiles d’exécution. La trêve hivernale ne s’applique pas en matière de squat.

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