Me Grégoire BOUGERIE, Me Jean-Marin LEROUX-QUÉTEL et Me Anne-Charlotte POTEL-BLOOMFIELD exercent en association, structure d’exercice régie par les articles 124 à 128-1 du décret du 27 novembre 1991 et sont soumis aux dispositions légales et règlementaires, règles déontologiques et usages régissant la profession d’avocat.


Préalablement à notre intervention, nous sollicitons de nos clients une photocopie d’une pièce d’identité en cours de validité et nous nous réservons la possibilité de demander la copie intégrale d’un extrait d’acte de naissance de moins de trois mois dès lors qu’il nous apparaît nécessaire de vérifier les conditions de capacité de nos clients. Pour nos clients personnes morales, nous demandons, outre la copie de la pièce d’identité de représentant légal, un extrait Kbis de moins de trois mois.

Notre mission

Nous acceptons d’intervenir dans le cadre de la mission confiée par le client et précisée au terme de la convention d’honoraires régularisée avec le client préalablement à toute diligence. Dans le cadre d’une intervention au titre de l’aide juridictionnelle, sauf circonstances exceptionnelles, le Cabinet n’interviendra qu’après une décision favorable du Bureau d’aide juridictionnelle.

Il peut s’agir d’une mission de conseil, d’assistance et/ou de représentation.

Nous nous engageons à fournir nos meilleurs efforts en vue de l’exécution diligente de la mission qui nous est confiée par le client, à mettre en œuvre tous les moyens de droit et de procédure pour garantir ses intérêts et lui assurer les meilleures chances de succès, dans le respect des lois et de la déontologie.


Nous nous engageons notamment à présenter au client les différentes solutions juridiques qui s’offrent à lui et à mettre le plus rapidement possible en œuvre celle choisie avec lui. Sauf contre ordre exprès et immédiat, le client est présumé accepter les choix stratégiques posés, tels qu’ils se déduisent des courriers envoyés, des initiatives prises ou des procédures mises en œuvre.

Le client est régulièrement informé de l’évolution de la mission confiée. Il lui sera proposé toutes mesures propres à préserver ses intérêts.

Le client est informé dès l’ouverture de son dossier de l’avocat associé qui aura, au sein du Cabinet, la responsabilité du traitement de son dossier. L’avocat associé peut librement confier des missions particulières à d’autres associés et collaborateurs et faire appel sous sa seule responsabilité à des avocats extérieurs.


Notre Cabinet choisit librement les huissiers de justice qui interviennent pour le compte du client, sauf avis contraire de sa part. Le choix d’autres tiers dont le concours est utile (notaire, conseil technique, expert-comptable, traducteur, etc.) n’est opéré qu’après concertation.

Le client et son avocat au sein du Cabinet s’informent mutuellement des faits et circonstances relatifs au litige et à l’évolution de la procédure. Ils se communiquent les pièces, documents et correspondances nécessaires à cette information.

La mission de l’avocat se termine en tout état de cause à la date où une fin est mise à son intervention et au plus tard lorsqu’est adressé au client l’état final de ses frais et honoraires.

Sauf contrordre du client, l’avocat prend en charge l’archivage du dossier qui comprend la conservation des éléments principaux de ceux-ci pendant une durée de cinq ans à dater de l’échéance fixée ci-dessus. Sauf demande expresse formulée par écrit et avant l’échéance de ce délai, le dossier est intégralement détruit au terme de cette période.

Maniement de fonds

Toute somme versée au bénéfice du client ou reçu de lui à destination d’une partie adverse transite par la Caisse autonome de règlement pécuniaire des avocats (CARPA) de Basse-Normandie.

Dans le cadre de la lutte contre le blanchiment, l’avocat peut être conduit à demander au client de justifier de l’origine des fonds..

Les fonds déposés à la CARPA NORMANDIE ne peuvent être libérés qu’à l’expiration d’un délai de trois semaines.

Assurances

L’Ordre des Avocats du Barreau de CAEN a souscrit une police d’assurance collective pour assurer la responsabilité civile professionnelle des avocats dans le cadre de l’exercice de leur profession. Ce contrat a été souscrit auprès de la société Covea Risks, par l’intermédiaire de la Société de Courtage des Barreaux (SCB) (police n° 118.263.446).


Le montant de la garantie responsabilité civile professionnelle est de 2 500 000 euros par assuré et par sinistre, avec une franchise de 10 % du montant de l’indemnité limitée à 762 euros.

La détermination de l’honoraire, la facturation des frais, débours et émoluments

En contrepartie de son intervention, l’avocat percevra des honoraires fixés par la convention et ceux indépendamment du montant auquel serait condamnée la partie adverse au titre de sa participation dans les frais de défense du client.

L’honoraires couvrant les diligences est soit calculé sur la base d’un taux horaire soit fixé forfaitairement.

Il peut être également stipulé dans la convention d’honoraires un honoraire de résultat.

Les déplacements sont facturés comme suit :

Vacation de déplacement (temps passé) : 144,00 € TTC de l’heure (120,00 € HT)
Déplacement en voiture 0,70 € TTC du km
Déplacement en train, avion ou taxi : sur la base TTC des frais réellement exposés


Des provisions sont appelées aux échéances indiquées dans la convention d’honoraires.

Avant tout règlement définitif, il est remis au client un compte détaillé. Ce compte fait ressortir distinctement les frais, débours, émoluments tarifés et honoraires. Il portera mention des sommes précédemment reçues à titre de provision ou à tout autre titre.

Les états d’honoraires, de frais et de débours que nous adressons sont payables au comptant. En cas de retard, les sommes dues porteront intérêt au taux légal majoré de 5 % sans que ce taux puisse être inférieur à trois fois le taux légal (article L. 441-3 du Code de commerce). Les pénalités de retard seront exigibles le jour suivant la date de règlement.

Le Cabinet se réserve la possibilité en cas de défaut de paiement de mettre un terme à sa mission par l’envoi d’une lettre recommandée avec demande d’avis de réception ; il est alors dégagé de toute responsabilité envers le client défaillant.

Les contestations concernant le montant et le recouvrement des honoraires

Les contestations concernant le montant et le recouvrement des honoraires des avocats ne peuvent être réglées qu’en recourant à la procédure suivante :

Toute difficulté relative à l’exécution de la présente convention sera soumise à la juridiction du Bâtonnier de l’Ordre des Avocats du Barreau de CAEN et réglée selon les dispositions des articles 174 et suivants du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 ci-après reproduits :

Art. 174. Les contestations concernant le montant et le recouvrement des honoraires des avocats ne peuvent être réglées qu’en recourant à la procédure prévue aux articles suivants.

Art. 175. Les réclamations sont soumises au bâtonnier par toutes parties par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou remise contre récépissé. Le bâtonnier accuse réception de la réclamation et informe l’intéressé que, faute de décision dans le délai de quatre mois, il lui appartiendra de saisir le premier président de la cour d’appel dans le délai d’un mois.

L’avocat peut de même saisir le bâtonnier de toute difficulté.

Le bâtonnier, ou le rapporteur qu’il désigne, recueille préalablement les observations de l’avocat et de la partie. Il prend sa décision dans les quatre mois. Cette décision est notifiée, dans les quinze jours de sa date, à l’avocat et à la partie, par le secrétaire de l’ordre, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. La lettre de notification mentionne, à peine de nullité, le délai et les modalités du recours.

Le délai de quatre mois prévu au troisième alinéa peut être prorogé dans la limite de quatre mois par décision motivée du bâtonnier. Cette décision est notifiée aux parties, par lettre recommandée avec demande d’avis

Art. 175. Les réclamations sont soumises au bâtonnier par toutes parties par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou remise contre récépissé. Le bâtonnier accuse réception de la réclamation et informe l’intéressé que, faute de décision dans le délai de quatre mois, il lui appartiendra de saisir le premier président de la cour d’appel dans le délai d’un mois.

Le bâtonnier, ou le rapporteur qu’il désigne, recueille préalablement les observations de l’avocat et de la partie. Il prend sa décision dans les quatre mois. Cette décision est notifiée, dans les quinze jours de sa date, à l’avocat et à la partie, par le secrétaire de l’ordre, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. La lettre de notification mentionne, à peine de nullité, le délai et les modalités du recours.

Le délai de quatre mois prévu au troisième alinéa peut être prorogé dans la limite de quatre mois par décision motivée du bâtonnier. Cette décision est notifiée aux parties, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, dans les conditions prévues au premier alinéa.

Art. 176. La décision du bâtonnier est susceptible de recours devant le premier président de la cour d’appel, qui est saisi par l’avocat ou la partie, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Le délai de recours est d’un mois.

Lorsque le bâtonnier n’a pas pris de décision dans les délais prévus à l’article 175, le premier président doit être saisi dans le mois qui suit.

Art. 177. L’avocat et la partie sont convoqués, au moins huit jours à l’avance, par le greffier en chef, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.

Le premier président les entend contradictoirement. Il peut, à tout moment, renvoyer l’affaire à la cour, qui procède dans les mêmes formes.

L’ordonnance ou l’arrêt est notifié par le greffier en chef par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.

Art. 178. Lorsque la décision prise par le bâtonnier n’a pas été déférée au premier président de la cour d’appel, elle peut être rendue exécutoire par ordonnance du président du tribunal de grande instance à la requête, soit de l’avocat, soit de la partie.

Art. 179. Lorsque la contestation est relative aux honoraires du bâtonnier, celle-ci est portée devant le président du tribunal de grande instance.

Le président est saisi et statue dans les conditions prévues aux articles 175 et 176.
Décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991


Tout consommateur a le droit de recourir gratuitement à un médiateur de la consommation en vue de la résolution amiable du litige qui l’oppose à un professionnel. À cet effet, le professionnel garantit au consommateur le recours effectif à un dispositif de médiation de la consommation.

La saisine du médiateur ne peut intervenir qu’après avoir tenté au préalable de résoudre le litige directement auprès de l’avocat par une réclamation écrite.

Les coordonnées du médiateur de la consommation de la profession d’avocat, Madame Carole PASCAREL, sont les suivantes :

Médiateur de la consommation de la profession d’avocat, 180, boulevard Haussmann, 75008 PARIS
mediateur@mediateur-consommation-avocat.fr
https://mediateur-consommation-avocat.fr
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